Dessin de Carrey 1900

Aperçu des dispositions et modalités de recrutement

 
   
     

Sources :
- général Thoumas : "Les transformations de l'armée française", Paris, Berger-Levrault, 1887
- Henri Dutrait-Crozon : "Gambetta et la défense nationale", Paris, NLN, 1914
- Archives départementales de la Mayenne

Armée active

   
Loi du 21 mars 1832
   
Loi du 26 avril 1855
   
Loi du 1er février 1868
 
   
Loi de septembre 1870
 
   
   

Armée active - Loi du 21 mars 1832

Le nombre de recrues du contingent est voté annuellement.

(DC_469)



Armée active - Loi du 26 avril 1855

Le remplacement est supprimé sauf entre beaux-frères ou parents. La substitution est conservée.
Un système d'exonération est mis en place; les hommes désignés par un "mauvais" numéro peuvent s'exonérer du service en versant une somme d'argent. Cette contrepartie financière alimente la "Caisse de dotation de l'armée" qui sert à financer les engagements volontaires, primes et retraites.
Règlement ministériel du 10 janvier 1861: Il est décidé de faire appel à la deuxième classe du contingent qui est astreinte à trois périodes d'exercices ; trois mois la 1e année, deux mois la 2e année, un mois la 3e année.

Conséquences et difficultés :
Les engagements volontaires ne parviennent pas à compenser les exonérés.

(DC_471)

Armée active - Loi du 1er février 1868

Le nombre de recrues du contingent est voté annuellement comme précédemment.
L'exonération est supprimée. La substitution et le remplacement sonts rétablis suivant la loi de 1832.
La durée du service est porté à neuf ans dont cinq dans l'armée active et quatre dans la réserve.
Les réservistes sont appelés dans l'armée active uniquement en temps de guerre et sur décret de l'empereur.
Le contingent est divisé en deux classes avec la deuxième classe soumise aux trois périodes d'exercices.
L'engagement volontaire est d'au moins deux ans.
Un engagé volontaire pour une durée de neuf ans confère une dispense à son frère.
Le rengagement a une durée minimum de deux ans et maximum de cinq.
La limite d'âge est de 50 ans ou vingt-cinq ans de service.

Conséquences et difficultés :
La mise en application de la loi se heurte à des problèmes de financement empèchant l'organisation et l'instruction des recrues. En 1869 les périodes d'exercices n'eurent lieu qu'à Paris.

(DC_477)

Armée active - Loi du 10 août 1870

Tous les célibataires ou veufs sans enfants âgés de 25 à 35ans ayant satisfait à la loi de recrutement doivent être incorporés dans l'armée active. (DC_487)

"Quant aux anciens militaires libérés, tombant sous le coup de cette loi, c'est à dire non mariés et âgés de moins de 35 ans, ils sont tenus de retourner au plus vite dans les bataillons dont ils ont fait partie" source Léon Géraud.

La garde nationale mobile

Garde nationale mobile - Loi du 1er février 1868 :

La garde nationale mobile est "constituée à l'effet de concourir comme auxiliaire de l'armée active, à la défense des places fortes, des côtes et frontières de l'empire et au maintien de l'ordre dans l'intérieur".
Elle concerne les hommes dont le résultat du tirage au sort a écartés du contingent, ainsi que les exemptés et les remplacés.
La substitution est autorisée entre parents. Le remplacement est interdit.
La durée du service est de cinq ans.
Des périodes d'exercice (15 jours par an) sont prévues.
L'organisation se fait par département en bataillons, compagnies et batteries.
Les compagnies ont au plus 250 hommes, les bataillons ont au plus 8 compagnies.
Conséquences et difficultés :
La mise en application de la loi se heurte à des problèmes de financement empèchant l'organisation et l'instruction des recrues. En 1869 les périodes d'exercices n'eurent lieu qu'à Paris.

(DC_479_485)

Garde nationale mobile - Loi du 17 juillet 1870

Cette loi appelle la garde nationale mobile à l'activité. (DC_497)
 

La garde nationale mobilisée

Jules Cazot, secrétaire général de l'Intérieur, délégué pour les services administratifs, a pris en charge l'organisation de la garde nationale mobilisée.

Le décret du 29 septembre 1870 organise la mobilisation de la garde nationale.
Les hommes de 21 à 40 ans sans famille à charge n'appartenant ni à l'armée d'active ni à la garde mobile, formèrent la garde nationale mobilisée destinée à soutenir les troupes régulières dans les opérations de défense des lignes de front.

Le décret du 11 octobre 1870 définit la formation de la garde nationale mobilisée.

Le décret du 22 octobre 1870 définit les modalités d'équipement et d'entretien de la garde nationale mobilisée.

Le décret du 2 novembre 1870 modifie le recrutement de la garde nationale mobilisée.
Les hommes de 21 à 40 ans mariés ou veufs avec enfants n'appartenant ni à l'armée d'active ni à la garde mobile, rejoignent la garde nationale mobilisée.

De nombreuses difficultés apparurent lors de la constitution de ces troupes ; manque de cadres, d'équipements et d'armes.

(DC_144_154)

La garde nationale

(Thoumas_295_326), (DC_141_154)

Historique succint

Sous la monarchie, chaque paroisse forme et équipe plusieurs miliciens recrutés chez les hommes de 20 à 40ans. il existe un régiment de milice par province. Certains régiments sont intégrés à l'armée sous le nom de "régiments provinciaux". (Thoumas_295)

Les milices sont réorganisées en 1778 en régiments provinciaux (Thoumas_296)

Les troupes provinciales sont supprimées (30 septembre 1791) au profit de la création de la garde nationale. (Thoumas_296)

La garde nationale trouve son origine dans les milices bourgeoises de 1789. En juin 1791, la garde nationale s'élève à 2.571.000 hommes. Son action est limitée au maintien de l'ordre (rôle intérieur). (Thoumas_298)

En août 1791, la garde nationale est appelée à intervenir au dela des frontières (rôle extérieur); elles prennent le nom de "bataillons de volontaires" (Thoumas_299)

Carnot réorganise la garde nationale par la "levée en masse" (26 août 1793) et l'intègre à l'armée de ligne (janvier 1794) (Thoumas_308)

La garde nationale s'éteint fin 1795(Thoumas_310)

En 1806, Napoléon ordonne la création de deux corps de gardes nationaux.(Thoumas_311)

Sous Louis-Philippe, la garde nationale est réorganisée par la loi du 24 mars 1831 (Thoumas_315)

Une loi du 13 juin 1851 réorganise la garde nationale.(DC_501)

Un décret du 11 janvier 1852 dissous la garde nationale mais la rétablit dans le département de la Seine.(DC_501)

Une loi du 12 août 1870 rétablit la garde nationale dans tous les départements selon les dispositions de la loi du 13 juin 1851.(DC_142)

Le décret du 29 septembre 1870 organise la mobilisation de la garde nationale.(DC_144)

La garde nationale sédentaire désignait la partie de la garde nationale affectée au maintien de l'ordre dans les grandes villes et la défense locale des places fortes à l'intérieur des frontières.